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" Vous avez le droit de juger ces décrets,vous n'avez pas celui d'y désobéir"

Suite de nos  pages lois maritimes  .
1:du royaume
2: de 1792

Décrets
de la convention
  nationale.
                             concernant la MARINE.

Dés son élection la Convention Nationale
déclare que la France serait une République.

Voir nos pages :

Marine de la république.
Iconographie de la marine sous la république;
Corsaires de la République


 septembre 1792               1792 an 1er  de la République Française
 La Convention nationale est la troisième assemblée legislative de la france depuis 1789.
 Elle va siéger du 20 septembre 1792 au 27 octobre1795 (4 brumaire an IV)    
  étudions          "Décret  de  la  CONVENTION NATIONALE" sur la marine
montage-de-lois

Un comité de  marine "de 18 membres est créé
 Ses attributions  nombreuses. il devait préparer les travaux de la convention relatifs à ce qui concernait  la marine. Il était  chargé de rédiger le projet de constitution pour les colonies de présenter des rapports sur  la vie coloniale.composé de sections:Ports, armements, mouvement de forces navales, inspection des fonderies, manufactures d'armes, bâtiments civils;Approvisionnements et munitions, nouveaux procédés et inventions concernant la marine, dépenses générales, chiourmes, hôpitaux;Police des ports de commerce, mouvements de bâtiments de la marine marchande, contrôle des rôles de l'équipage, levées et conduite des gens de mer;.Comptabilité de la marine et des colonies, prises, correspondance générale;Comptoirs et établissements sur les côtes de l'Afrique et dans l'Inde,troupescoloniales;Nominations et promotions, mouvements de troupes dans les colonies, admission à la demi-solde.Parmi ses membres, figuraient: Paul Barras  joseph Fouché.......

  LA  CONVENTION   


"un Roi,par cela seul qu'il est roi,est coupable envers l'humanité car la royauté même est un crime"

Le Roi est condamné à mort ( guillotiné en janvier 1793)
Décrets de la Convention nationale
des 15, 16, 17, 19 et 20 janvier
.
ARTICLE PREMIER
La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale de l'État.

ARTICLE DEUXIÈME
La Convention nationale décrète que Louis Capet subira la peine de mort.

remarques:
La Convention nationale va  faire "exploser "l'ancien système  maritime,et cela dans pratiqument tous les domaines
Pour mémoire  un peu d'histoire......

Le principal organisateur de la marine  a été Colbert il a créé l'inscription maritime  en 1668  recencement de tous les marins et enregistrement obligatoire
il fallait de plus  avoir des équipages pour la marine royale aussi création du système de classes en 1670. Les hommes  devaient par rotation servir  successivement sur les navires ,(il y avait même interdiction pour un navire marchand d'engager un appelé).Les appelés recevaient une solde à leur domicile,En 1673 Création de la caisse des invalides ,et création d'un corps d'artillerie de marine    ce système était bien.
mais  une erreur magistrale !
Partant du principe que:  seul un homme de bonne famille pouvait donner l'exemple et être naturellement obéi , le  recrutement des officiers de marine se faisait  pratiquement que dans la noblesse... seul la révolution pourra VRAIMENT  modifier cela....
Colbert régla aussi la coupe des bois pour les vaisseaux,sans parler de l'institution des droits de douane et le commerce avec les nouvelles colonies.
Sous l'ancien régime il faut quand même reconnaitre qu'il y a eut des modifications, surtout au XVIIIém siècle ,modification des rapports entre les marins et l'administration,par diveres ordonnance comme celles de 1776 .Le système des classes  de colbert ne fonctionnait plus  (paie irrégulière,fournitures misérables,les marins avaient une vie misérable,même la solde au foyer,)
A la  Révolution, l'inscription maritime,le système des classes  qui ne fonctionnaient plus bien,la pauvreté  vont entrainner  des désordres,des violences,l'indiscipline  etles mutineries.........
                   Les décrets de la Convention nationale vont pleuvoir !!!!!!!!
Le prix de ces lois est variable :
il est fonction du texte,(une loi sur la course interresse plus que sur l'administration)
Du frontispice,ily en a de tres joli,d'autres sans rien
Du nombre de pages cela va d'une page à 20 pages:
le prix de ces lois varient  de  20 euros à 100 euros.
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Décret de la Convention Nationale
du  6 Octobre 1792 l'an 1 er de la République Française.

La peine des Fers provisoirement remplacée par celle des Galères.
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Décret de la Convention Nationale
du  25 Octobre 1792.l'an 1 er de la République Française.



Fonds mis à la disposition du Ministre de la Marine pour les dépenses de son département.
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Décret de la Convention Nationale
du 16 novembre 1792 l'an 1 er de la République Française.



Qui exempte de la formalité de la corde & du plomb les poissons salés,ainsi que leurs issues,provenant de la pêche Nationale.

Decret de la convention nationale  n° 43.
 du 4 décembre 1792.


Relatif à la fonte de canons  de campagne de 4 livres de
 balles,pour les bataillons de Canonniers -volontaires.
1793   an II de la République.
Il présenta le 5 février ,un plan de réorganisation dont certains éléments furent convertis en une série de décrets."opinion et projet de décret sur l'organisation de la marine française"
Il se félicite de l'émigration des officiers,il félicite "la marchande"peut étre moins forte en mathématiques,mais la qualité essentielle des marins est "le courage et l'audace". Le 18 mars 1793. l'assemblée vote le principe de l'élection des capitaines de vaisseau.
Autre modification votée en 1793 Les capitaines de la marine marchande pouvaient être admis après 5 ans de mer  dans la marine nationale/.Enfin il va y avoir des décrets qui autorise le recrutement de n'importe qui.
Arrivé de Jeanbon  Saint André
titulaire du comité de marine.
conventionnel régicide.

ean Bon Saint-André fera voter un décret abolissant le corps des canonniers de la marine "aristocratie de la mer ,car il sert uniquement comme canonnier"
Resultat des artilleurs de terre  sous le commandement de leurs officiers pouvaient se trouver sur les navires,cela va avoir un effet desastreux lors des futurs combats navals!

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Décret de la Convention Nationale   N°291.
du  5 Janvier 1793,l'an deuxième de la République Française




Qui ordonne le triage des papiers
 & parchemins propres au service
 de l'Arillerie sde la Marine.
décret de la convention nationale.   

du 08 janvier 1793l'an 2é de la république française.






Portant que les officiers militaires
de terre et de mer fufpendus 
ou qui le feront cefferont 
d'étre payés de leur traitement.

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Décret de la convention nationale  N°314. Le 13 janvier 1793,an second
de la République française.



Décret pour porter l'Armée navale de la République à 52 Vaisseaux de ligne et 52 frégates.
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Décret de la convention nationale  N° 322
du 13 janvier 1793


.relatif à la destitution des officiers de marine employés aux  colonies,et qui se sont montrés rebelles à la Loi.


loi-de-la-marine
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La convention nationale fur la demande  du miniftre de la marine,convertie en motion
par un membre, ajoutant à son décret du 5..... 
Décret de la convention nationale n°315
Du 14 janvier 1793,l'an  fecond de
la République Françoife




qui defend aux corps adminftratifs de
faire aucune commande de canons
dans les fonderies de la Marine,

Décret de la convention nationale
du 15 é jour du 1 ér mois de l'an second de la république française .


Qui spécifie les vaisseaux dont le déchargement devra avoir lieu en exécution du décret du 11 septembre et ceux qui n'y seront pas assujetis.
Décret de la convention nationale
du 18ém.jour du premier
mois de l'an  second de la République Française, une et indivisible


Qui déclare les Batimens ennemis, enlevés par des Français 
prisonniers,de bonne prise au profit des capteurs.


Décret de la convention Nationale N°331.
des 22,25&26 janvier 1793,l'an 2ém de la République française



1 Relatif à l'Armée navale de la République.
Décret de la convention Nationale, n° 340
du 22janvier 1793,l'an fecond de
la République Françoife,




Relatif aux Villes maritimes qui
offriront des Batiments légers.
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Décret de la convention nationale
.
du 22 janvier 1793.



relatif à l'envoi de commissaires 
dans les départements maritimes.
Décret de la convention Nationale ,n°342
du  22 janvier 1793,l'an fecond de
la République Françoise,



Relatif à la nouvelle forme des congés
de batimens de commerce François
& des paffeports à délivrer aux
Batiments étrangers.
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Décret de la Convention Nationale N°360
du  25 janvier 1793.
l'an fecond de la République Françoise,



Relatif à l'organisation des Maîtres,Contre-Maîtres Aides,Ouvtriers & autres Employés attachés aux travaux qui s'exécutent dans les ports & arsenaux de Marine de la République

Décret de la Convention Nationale N°349
du  26 janvier 1793. l'an fecond de la République Françoise,




qui défend aux corps adminiftratifs de s'immifer dans les opérations maritimes.
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Décret de la Convention Nationale N°362
du  26& 31 janvier 1793.
l'an fecond de la République Françoise,


Qui fixe le nombre & le trairement des Officiers de santé de la Marine
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décret de la convention nationale N°380
du  31 janvier 1793.l'an 2ém de la République françoise.


Relatif au concours pour l'admission aux douze places d'Elèves d'artillerie de la Marine.
En 1792 guerre contre l'Autiche et la Prusse  n'est pas maritime(sauf la Sardaigne)
La déclaration de guerre aux puissances maritimes  date de février 1793. En premier lieu l'Espagne suite à l'exécurion du Roi Louis XVI
Puis les français ayant pris Anvers violent  le territoire hollandais ,lié aux anglais qui ne pouvaient pas accepter l'occupation d'Anvers.
la France est divisée (Jacobin/Girondins)
en plus guerre à l'Espagne,à la Hollande et à l'Angleterre!
Situation déséspérée ,plus de discussions,il faut effrayer les opposants  "Régime de la  Terreur."
loi-maritime
décret de la convention nationaleN°382
du  31 janvier 1793.l'an 2ém de
la République françoise.


Qui autorise les Citoyens François
à armer en course.
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décret de la convention nationale
du  2 février 1793.

Concernant le modèle des Lettres
de marque pour l'armement
en course.
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décret de la convention nationaleN°394
du  3 février 1793.l'an 2ém de la République françoise.

Qui autorise le Ministre de l'Intérieur à acheter les Grains venant de l'Ertranger,qui sont dans les trois Ports francs de la République.
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Décret de la convention nationale. n° 394.
3 février 1793.


Qui autorise le Ministre de  l'intérieur à acheter les Grains venant  de l'étranger qui sont dans les trois ports francs de la République.
 
 
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La convention Nationale sur la motion d'un de ses membres,décrète que tous les citoyens qui ayant bien mérité de la patrie dans les différentes armées de troupe de terre et de mer, ne recevraient pas satisfction des ministres de la guerre et de la marine,seront admis à être entendus à la barre;
Décret de la convention nationale.
du 3 et 12 février 1793
L'an 2é de la république française.


qui autorise à se présenter à la Barre,ceux qui ayant bien mérité de la Patrie,n'auraient pas btenu satisfaction des Ministres de la guerre & de la marine
Qui éteint & abolit toutes procédures & jugemens relatifs à des délits commis à la suite d'insurrections ayant pour cause les ci-devant droits féodaux.



La convention nationale ,après avoir entendu  le rapport de son comité  de la marine ,décrète ce qui suit:
Article I/ Le jugement des contestations qui pourront s'élever,soit  sur la validité,soit sur la liquidation & distribution,soit sur tout autre objet relatif aux prises faotes par les vaisseaux de l'état ou par les corsaires sur les ennemis de la république,est provisoirement attribué aux tribunaux de commerce des lieux ou ces prises auront été amenées.
II/ Si dans les lieux ou ces prises auront  été conduites,il n'y avait  point de tribunal de commerce,ce jugement sera attribué au tribunal ordinaire du district.
III/L'appel des jugements rendus par les tribunaux de comerce ou de district sur le fait des prises,sera porté au tribunal  de district établi dans le port le plus voisin du tribunal qui aura prononcé en premier ressort.
IV Les juges  de paix rempliront provisoirement & à la réquisition de l'officier préposé,ou syndic des classes du  lieu,les fonctions précédemment attribuées aus amirautés...........................
Décret de la convention  Nationale ,n°429
du 1 4 février 1793,l'an fecond de 
la République Françoise,


Relatif au jugement des contestations qui pourront s'élever sur les prises faites par les vaisseaux de l'état ou par les Corsaires.

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I/ Le nombre des chefs ,sous-chefs,sous-controleurs & commis de l'administration civile de la marine dans les ports,sera augmenté du nombre déterminé par le tableau ci-joint & leur appointemens fixés d'après la loi du 28 septembre 1791
II/ En interprétation de l'article XV de la loi du 12 octobre 1791.les commis embarqués en qualité de sous-chefs jouiront,pour la campagne seulement,du traitement de ce dernier grade.
..................................
 
Décret de la convention nationale Numéro N°441.     
Le 14 février 1793.

qui augmente le nombre & fixe les appointements des Chefs, sous-chefs,sous-controleurs & commis de l'Administration civile de la marine dans les ports.


  Décret de la convention nationale Numéro N°441
14 février 1793.     


qui augmente le nombre & fixe les appointements des Chefs, sous-chefs,sous-controleurs & commis de  l'Administration civile de la marine dans les ports
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Décret de la convention nationale   N°  438 


Relatif à l'organisation du ministère de la marine.
armement-en-course
1/décret  Signé Monge. La convention Nationale interprétant l'article IV de la loi du 31 janvier ,et voulant favoriser par tous les moyens  possibles les armements en course ,declare qu'elle n'a pas entendu  comprendre dans le sixième des marins accordés pour la formation des équipages des bâtimens en course,les états-majors,mestrance et tous autres marins non sujets aux levées.
Décret de la Convention Nationale N° 439
du  13 &17 février  1793.
l'an fecond de la République Françoise,





Relatif au payement des primes et encouragemens accordés et dûs au commerce.
2/ Interprétatif de l'article IV de la Loi du 31 janvier relatif à l'armement en course.

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Décret de la convention  nationale n°443.
17 fevrier 1793.


Interpretatif de l'article IV de la  loi du 31 janvier relatif  à l'armement  en course.
 

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Extrait des registres  des arrêtés du comité
de salut public  de la convention nationale
du 14 Prairial  an second de la République



Tous citoyens inscrits sur les

registres des classes de la marine
sont mis en réquisition
pour le service des vaisseaux
prises-maritimes
Article premier.
L'exemption de droits accordée aux boeufs,lards,beurres et saumon salés venant de l'étranger,à destination des colonies Françaises de l'Amérique,est commune aux armements pour la course,en remplissant les formalités prescrites par la loi du 17 juillet 1791.
II/ Toutes marchandises de prises,sans exception,seront admises dans les ports de la République sous les conditions çci-après.
III/Lorsque le capitaine d'un navire armé en course aura conduit une prise dans un des ports de la république,il sera tenu d'en faire  la déclaration au bureau de la douane,Les marchandises et autres objets seront déchargés de suite,et déposés dans un magasin fermant à deux clefs,dont l'une restera en sa disposition,et l'autre sera remise au receveur des douanes du lieu de l'arrivée.Le magasin  sera fourni par l'armateur ou son représentant.
IV/ L'inventaire des objets contenus dans ce magasin,sera fait dans   le plus court  délai,par le juge de paix,ou à son défaut,par l'un de ses assesseurs,en présence du receveur des douanes ou de son préposé,du capitaine,de l'armateur ou de leurs représentants il sera signé d'eux,ou fait mention des raisons qui les en auront empêchés.
V/Les marchandises ainsi inventoriées jouiront du droit d'entrepôt pendant trois mois,à compter du jour de leur adjudication,pendant lequel temps elles pourront être expédiées pour l'étranger en exemption de tous droits.Celles qui se trouveront encore en entrepôt à 'expiration de ce délai ,ou qui auraient été retirées pendant ce temps,acquiteront les droits d'entrée fixés par le tarif du 15 mars 1791lors même que l'entrée en aurait été postérieurement prohibée.
VI.
Les objets ci-après prohibés par ledit tarif,payeront;savoir,les eaux-de-vie double;les huiles de poisson,ceux déja imposés sur les huiles introduites dans les départements des haut et bas Rhin;le sel marin et le sel de salines,dix qsous par quintal,les tabacs fabriqués,vingt-cinq du quintal,et les ouvrages de verrerie,douze pour cent de la valeur.
VII.....
décret de la convention nationale . N°458.
du 19 février 1793





relatif aux prises amenées dans les ports de la République

.
 Décret de la Convention Nationale N° 459
du  Du 21 février 17 93.  l'an fecond de la République Française



Qui autorise les Tibunaux de commerce,saisis
antérieurement à la loi du 14 février
de procédures relatives aux Prises
à prononcer définitivement.
 



Décret de la Convention Nationale N° 360
du Le 25 février 1793. l'an fecond de la République Française,

Relatif à l'organisation des maîtres contre-maîtres,aides ouvriers
et autres employés attachés aux travaux
qui s'exécutent dans les ports
et arsenaux de marine de la république.
 

Décret de la Convention Nationale  n° 522
du   3 mars 1793 l'an second de la république,

concernant 
les citoyens non infcrits fur les registres des claffes maritimes qui fe livreront à
la navigation intérieure des riviéres et 
des canaux.
ouvriers-des-ports
Décret de la Convention Nationale N°471
du  28 février & 6 mars  1793. l'an fecond de la République Française

Relatif au payement du traitement alloué aux ouvriers & employés dans les ports.
Qui met à la disposition du ministre de la guerre quarante millions pour rembourser les avances faites par le corps administratif pour l'équipement des volontaires de nouvelle levée.
décret de la convention nationale  n°564 du 10 mars 1793, l'an fecond  de la république Françoife,




Qui augmente la folde des Marins.
décret de la convention nationale n° 583
du11 mars 1793, l'an fecond de la république Françoise




qui exempte de l'enrolement  pour les frontiéres les Employés  au fervice de la Marine dans  les arfenaux.

Décret de la convention nationale
du 11 mars 1793

qui augmente le traitement des préposés à la régie des douanes.

Décret de la convention Nationale n° 578. du 18 mars 1793, l'an fecond de la république Françoise,

Relatif à la Promotion au grade de Capitaine
des Vaiffeaux de la République.

Décret de la convention nationale n°619.
du 23 mars 1793,l'an fecond de la république Françoise,

Qui met foixante-dix millions à la 
disposition du Ministre de la marine,
pour les frais d'armement.

Décret de la convention nationale
  Du 23 mars 1793.

qui met soixante -dix millions à la disposition du ministre de la marine,pour les frais d'armement.
Décret de la convention nationale
du 4ém jour de Germinal an second de la république




Relatif  au Commerce maritime et aux douanes de la république.
anseatiques
La convenion nationale ,après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique et de défense générale,considérant que la ville de Hambourg,ainsi que les villes anséatiques,ont déclaré adhérer à la proposition faite par l'Assemblée législative à toutes les nations,d'abolir la course sur mer,décrète ce qui suit:
Article premier: Acompter de ce jour,la course sur mer est et demeure abolie à l'égard des navires de la ville de Hambourg,et de ceux des villes anséatiques.
II/En conséquence de l'article précédent,le Conseil éxécutif provisoire fera lever dans le plus bref délai,l'embargo mis sur les navires de Hambourg et  des villes anséatiques,qui sont actuellement dans les ports et rades de la république;et au départ de tout navire appartenant auxdites villes,il sera délivré aux capitaines des passeports ou seront insérées les dispositions du présent décret.
Décret de la Convention Nationale N°640
du  29 mars 1793. l'an fecond de la République Française

Qui abolit la course sur mer à l'égard des navires des villes de Hambourg & des villes Anséatiques & ordonne de lever dans le plus cout délai l'embargo mis sur les navires de ces villes.

Décret de la Convention Nationale n°727.
 
du  8 avril 1793, l'an second de la république Françoise,


Qui supprime le droit de Frét dans le cas de cabotage par les navires étrangers.
Le ministre est le mathématicien Monge. assez médiocre il est remplacé le 10 avril 1793 par le capitaine corsaire "le bayonnais Dalbarade"

Décret de la convention nationale n°733
du 
10 avril 1793 ,l'an fecond  de la république Françoise,



Qui nomme le citoyen Dalbarade miniftre
de la Marine.   il remplace  le citoyen   Monge.
décret de la convention nationale
du 11ém jour de Ventose 
an second







relatif aux créances des marins 
qui ont  servi dans la Flotille de 
Thurot   en 1759 et 1760.

ministre-marine
Décret de la convention Nationale n° 782.
du 23 avril 1793, l'an fecond de la république Françoife,







Qui ordonne que la trésorerie nationale tiendra à la difpofitionn du miniftre de la marine,une fomme de 5,561,375 livres pour fubvenir aux dépenfes de fon département,pour l'exercce de 1792.
voilerie
Article premier.
Le ministre de la justice sera informé sur le champ à l'Orient contre tous auteurs,fauteurs & complices de l'incendie de la voilerie de ce port,survenu le 21 de ce mois.
II/Les procés-verbaux & les informations seront apportés incessament & les accusés traduits au tribunal revolutionnaire ,pour leur procès leur être fait.
III
la convention nationale rappelle aux corps administratifs & municipaux,ainsi qu'à tous les citoyens,que les ports,arsenaux,magasins & autres établissements appartenans à la république ,sont particulièrement mis sous leur garde & surveillance,au moment ou les ennemis de la liberté machinent de toutes parts.
IV/ Il sera donné une récompense à tous ceux qui dévoileront aux accusateurs publics & aux autorités constituées,tout complot tendant à porter atteinte aux établissements de la république.La récompense sera réglée par la convention d'après l'importance de l'objet dévoilé.
Décret de la Convention  Nationale N°783
du  27 avril   1793.
l'an second de la République Française







Relatif à l'incendie de la voilerie du port de l'Orient,qui accorde une récompense à ceux qui dévoileront les complots tendant à porter atteinte aux établissements de la République.
balisage
La convention nationale sur le difficultés qui se sont élevées entre les rgisseurs des douanes nationales chargés  de la régie des droits sur le commerce & la navigation,& les anciens percepteurs des droits de
feux,phares & balisage,passe à l'ordre du jour,motivé sur ce qu'en attribuant,par son décret du 30 septembre dernier,la perception & régie des droits de navigation au regisseurs des douanes nationales,elle a entendu y comprendre les droits de feux,phare & balisage qui se perçoivent dans les ports,havres & rivières de la république.
Décret de la Convention  Nationale N°812
du  28 avril   1793.
l'an second de la République Française,








Qui attribue aux régisseurs des Douanes nationales,la perception des droits de Feux,Pares & Balisage
secours-marins
Article premier
Il sera accordé des secours aux familles des militaires de toutes armes servant dans les armées,et aux familles des marins,ouvriers navigans,canonniers et soldats de marine en activité de service sur les vaisseaux et autres bâtimens de la république.
II/ Les individus  de ces familles qui auront droit à ces secours,sont les pères,les mères et autres ascendans,les épouses,les enfans,les frères et soeurs orphelins de père et de mère qui seraient reconnus jugés par les sections ou municipalités,n'avoir pour moyen suffisant de subsister,que le produit du travail desdits militaires ou marins.
III/ Les pères,mères et autres ascendans,épouses,enfans,frères et soeurs de tous ceux qui sont partis en remplacement ,n'y auraont aucune part.
IV/ Ces secours dûs ;à savoir............................................................................
Décret de la convention nationale  n°809.
du
  4 mai 1793, l'an fecond de la république Françoife,










Qui accorde des secours aux familles
des militaires de  toutes les armes & des marins employés au fervice de la 
République.
. .loij.jpg Décret de la convention nationale n°854
du 9 mai 1793,l'an fecond 
de la république Françoife,








dispense.jpg
Décret de la Convention NationaleN° 859.
14 mai 1793 

Relatif aux navires neutres chargés  de Comeftibles ou de marchandises  pour les puissances ennemies. Décret qui dispense  du recrutement
les entrepreneurs,associés commis,
contre-maîtres & ouvriers des manufactures
de toiles à voiles des fonderies et manufactures d'armes destinées au service de la marine.
Décret de la Convention Nationale  n°771.
 du 17 mai 1793,an 2é de la   République Françaife,







qui accorde une augmentation de paye
aux Citoyens faifant le Fervice de la
Marine,non compris dans la loi du 25
janvier dernier.

Décret de la convention nationale n°939.
du  26 mai 1793,l'an fecond de la république Françoise,

Relatif au payement du Traitement des officiers de terre & de mer fufpendus de leurs fonctions.

décret de la convention nationale n°
Du 
  4 juin 1793.


 relatif aux secours annuels & aux gratifications accordés aux femmes & filles ci-devant retirées dans la maison de réfuge de la marine à Brest.

(Grand format,pour etre affiché)
décret de la convention nationale du 9 juin 1793.
 





qui déclare de bonne prise les navires des villes Anséatiques & de celle de Dantzick.
 

décret de la convention nationale  N°
.
 du 9 juin 1793 an second de  la république Française


relatif à l'avancement & au rang 
des enseignesz entretenus & non-entretenus.


décret de la convention nationale
 du 11 Juin 1793 An second de la republique française.



Relatif aux pensions des invalides de la marine.



Décret de la convention nationale
22 juin an second république.

 Portant qu'il sera mis un embargo sur les corsaires & les batiments de commerce,jusqu'à ce que les armemens des vaisseaux de la république soient complétés.


Décret de la convention nationale N°
Du 24 juin 1793,an second de la république française.


qui approuve l'arrêté du conseil exécutif provisoire,pour la construction de diverses jetées ...

décret de la convention nationale  N°
du 29 Juin 1793.



 Qui réduit le nombre des préposés du service extérieur des douanes,et fixe leur traitement
.
peche
Décret de la Convention Nationale N°1158.
du  6 juillet  1793.
l'an second de la République Française,



relatif à l'abolition du droit exclusif de la Pêche.
construction-vaisseaux
décrète que le ministre de la marine est autorisé à faire marquer dans les forêts nationales & les bois ci-devant appartenant aux émigrés,tous les bois  propres à la construction des vaisseaux,& les faire exploiter dans les temps convenables à mesure des besoins de la république.
La convention renvoie à son comité de marine pour lui faire sous trois jours le rappoprt d'une loi générale & complette sur le mode d'exécution du présent décret.
Décret de la Convention Nationale N°1279
 du  27juillet 1793.
l'an second de la République Française,





Qui autorise le ministre de la Marine à faire marquer & exploiter les bois propres à la construction des vaisseaux

Décret de la convention nationale.
3 août  1793.

Qui charge le ministre de l'intérieur de faire parvenir dans les fonderies la quantité de métal de cloches suffisant pour faire des canons.

décret de la convention nationale N°
 
Du 15 août 1793 an second de la republique Française.

 relatif au transport des bois de construction & autres munitions destinées au service de la Marine.


décret de la convention nationale
du 16 août 1793.


Relatif aux vaisseaux neutres & à ceux des villes Anséatiques & des puissances Allemandes ayant voix délibérative à la diette de Ratisbonne,qui ont été pris par des bâtiments François.


décret de la convention nationale N°
 du 25 août 1793.


 qui rend commun au ministre de la marine le décret du 1er de ce mois relatif aux officiers de santé,médecins,chirurgiens & pharmaciens.

gens-de-mer
La Convention nationale,après avoir entendu le rapport de son comité de législation,ajourne le quatrième article  du projet de décret  sur les dlais à ccoder aux gens de mer pour se pourvoir en cassation contre les jugements rndus en leur absence et sur  les arrêts du ci-devant  conseik,qualifiés de mouvement ou de commandement,et décrète successivement les trois premiers articles dans les termessuivants;
article premier:
les gens de mer absens du territoire français en europe,pour cause d navigation,sans avoir acquis ou fixé leur domicile,soit dans les colonies françaises,soit en pays étranger,auront trois mois,à compter de leur retour en france,pour se pourvoir en cassation des jugemens en dernier ressort rendus contre eux pendant leur absence.
II. Les gens de mer qui se sont trouvés dans les cas mentionnés ci-dessus àl'époque du décret du 27 novembre 1790,ont trois mois pour sepourvoir en cassation des jugemens  en dernier ressport rendus contre eux pendant leur absence,à compter de la promulgation de la présente loi.
III. la durée de l'absence et l'époque du retour en france seront justifiés par des extraits en bonne forme des rôles des bureaux des classes.
Décret de la Convention  Nationale N° 1465
du
  2 septembre 1793. 
l'an second de la République Française,







Qui fixe les délais accordés aux gens de mer pour se pouvoir en cassation des jugements rendus contre eux en dernier ressort pendant leur absence.

décret de la convention nationale N°
 
du 3 septembre 1793.


Interprétatif de celui du 15 août dernier qui prohibe l'exportation de plusieurs marchandises.
trahison-toulon
Trogolf,contre-amiral,commandant l'escadre de Toulon,Chaussegros,capitaine des armes,et Puissan ordonnateur de la marine du même port,sont déclarés traîtres à la patrie,et mis hors de la loi:il est ordonné à tous les bons citoyens de leur courir sus;leur biens sont acquis à la nation;les corps administratifs des lieux ou ils sont situés,les feront sur le champ mettre en séquestre
II/
Le ministre de la marine dressera sans délai,et remettra au comité de salut public,le tableau des officiers civils etmilitaires de la marine de Toulon ,restés fideles à leur devoir,et de ceux qui,par lâcheté ou perfidie,ont contribué à liver aux anglais le port et l'Escadre de Toulon,afin que sur le rapport qui lui en sera fait, la convention nationale statue ce  qui sera jugé convenable.
III.
Les biens meubles et immeubles des contre-revolutionnaires de Toulon,composant le comité central  des sections de cette ville,et leur complices et adhérens,seront séquestrés,par les administrations des lieux ou ils sont situés,et affectés spécialement aux idemnités dues aux patriotes assassinés,incarcérés ou persécutés dans cette ville et dans le département du Var ,ou à leurs femmes et à leurs enfans.
IV
Les Anglais qui sur le territoire de la république ont été en état de détention,conformément à la loi du 6 de ce mois ou qui le seraient en vertu de la même loi,seront soigneusement resserés sous la responsabilité individuelle des corps administratifs.Ils seront regardés comme otages et répondront sur leur tête,de la conduite que l'amiral Hood,et les sections de Toulon tiendront à l'égard des représentants du peuple Bayle et Beauvais,de la femme et de l'enfant du général Lapoipe,et des autres patriotes opprimés et incarcérés à Toulon.
V
La convention nationale décrète qu'il sera fait mention honorable dans son procès-verbal,de la conduite du contre-amiral SaintJulien,des marins et des ouvriers du port de Toulon,qui se sont opposés à la trahison des rebelles.et se sont réunis sous les drapeaux de la république.Elle décrete aussi la mention honorable du courage et du civisme du général Lapoiupe,des citoyens Lasalle et Montmejor dragons du quinzieme régiment,du maire et de l'officier municipal de Saint-Tropez,qui ont servi la représentation nationale dans la personne des représentant Fréron et Barras..........
...............................................
Décret de la Convention  Nationale N°1504
 du  9 septembre 1793.
l'an second de la République Française,





Contenant des mesures relatives à la trahison par laquelle le port de Toulon a été livré aux Anglais
code-penal-marine
La Convention nationale ,après avoir entendu le rapport  de ses comités de legislation & de marine réunis sur la pétition de J.B. Kerdrain,enseigne non entretenu de la marine de la république interprétant  les articles  V & XVIII du titre II du code  pénal de la marine du 22 août 1790, décrète que les sous-officiers & officiers de la marine qui auraient été condamnés ou seraient condamnés à l'avenir à la peine de réduction de grade ou de soilde,sont après s'y être soumis,suceptibles del'avancement au choix ou à l'ancienneté comme les autres employés dans la marine.
Décret de la Convention  Nationale N°1581
du  15 septembre 1793.
l'an second de la République Française,



Interprétatif de articles V & XVIII du itre II du code pénal de la marine du 22 août 1790
maquereau
.........Il est permis à tous français de commencer & finir à volonté & sans détermination d'aucunes époques ,la pêche du maquereau & du hareng sur les côtes de la république,en se conformant d'ailleurs aux loix du code maritime relatives à la pêche & non encore abrogées.
cret de la Convention  Nationale  N° 1673
.du 
15ém jour du 1 er mois de l'an second de la république française




Relatif à la pêche du maquereau & du hareng.

traite-des-negres
La convention nationale ,après avoir entendu le rapport de son comité de salut public,décrète ce qui suit:
Article premier:
Les droits d'octroi,de sortie et sous toute dénomination quelconque,perçus dans  les colonies françoises,de l'Amérique,île de France,Bourbon et Mozambique,sur les denrées et productions des crû et sol desdites colonies,expédiées pour la France sont supprimés.
II./
Les droits d'entrée,de consommation et tous autres perçus en France,sur les denrées et productions desdites colonies,pour entrée et consommation en France,sont supprimés.
III/ Tous droits perçus suivant le tarif actuel ,soit dans les colonies,soit en France sur lesdites denrées et productions,seront acquittés et perçus pour exportation desdites denrées et productions de France à l'étranger,soit par terre,soit par mer sur des bâtimens étrangers.
........................................................
II/Aucunes  primes ,encouragements ou gratifications,même échus,pour raison de la traite des négres,ne pourront être payés,sous quelque prétexte que ce soit........
Décret de la Convention  Nationale N°1518
du
  11 &19 septembre  1793.
l'an second de la République Française,






Portant suppression des droits sur les denrées et productions des colonies françaises

Qui autorise le payement des primes et gratifications accordées au commerce,à l'exception de celles pour la traite des nègres.

ordonnateurs-marine
Les mouvements de ports ,qui, parla loi du 12 octobre 1791, avaient été attribués aux ordinateurs civils de la marine,ne  feront plus partie de leurs fonctions,& s'éxécuteront à l'avenir sous les ordres des commandans des armes,par les lieutenans & enseignes de vaisseau à qui le soin en a été confié par le décret du 28 juin dernier.
II/ Dans les ports ou il n'y a point de commandans des armes il sera établi des capitaines ou lieutenant de vaisseau en activité,pour être chargés du même service.
Décret de la Convention Nationale N° 1524
du
  12 septembre 1793. l'an second de la République Française,





Portant que les mouvemens des ports ne feront plus partie des fonctions attribués aux Ordonnateurs civils de la Marine
decreteleves.jpg
Décrets de la convention nationale.
18 septembre & des 14 ,17,  19 ém jours du premier mois  de l'an second de la République Française
 
 

portant que les éléves de la marine
refteront à leur pofte & à la réquisition
du ministre de la Marine


tafias-et-tabacs
Les tabacs et les tafias fabriqués et les tafias actuellement en entrepôt et dans les ports de la République,seront admis dans la circulation intérieure,en payant  pour droits d'entrée;savoir,
Les tabacs,vingt-cinq livres du quintal,et les tafias les mêmes droits perçus sur les eaux-de-vie doubles.
Décret de la Convention  Nationale N°1642
du 
19 septembre 1793.
l'an second de la République Française,




Portant que les tabacs fabriqués et les tafias en entrepôt dans les ports,seront admis dans la circulation intérieure,en payant les droits d'entrée.
equipement-des-vaisseaux
Article premier.
Tous les objets propres à la construction,armement  & équipement des vaisseaux & frégates,sont en réquisition & à la disposition du ministre de la marine & de ses agens.
II/
Tous négocians ,marchands ou propriétaires,seront tenus immédiatement après la promulgation  du présent décret,d'adresser aux représentans du peuple,qui seront le plus à portée  de leur arrondissement,ainsi qu'au ministre de la marine,un état signé d'eux contenant les quanités des diverses marchandises &  munitions qu'ils auront en leur possession.
III/
Après la déclaration,les représentans du peuple dans les lieux ou il n'y aura point d'administration de la marine,& dans les autres ,l'administration,sous la surveillance & l'approbation des représentants du peuple,conviendront de gré à gré ou par estimation à dire d'experts,du prix des marchandises & munitions qu'ils croiront devoir réserver pour le service de la marine;ils délivreront des mandats pour la valeur,lesquels seront acquittés par l'ordonnateur de la marine le plus voisin:& si les représentans du peuple ne disposaient pas des marchandises & munitions,les négocians,marchands & propriétaires pourront les vendre & en disposer dans le commerce,sans que l'effet de la réquisition puisse être anéanti pour tous les objets qui resteront en magasin ou qui y seront mis dans la suite.

IV.................
 
Décret de la Convention  Nationale N°1577
du  20 septembre 1793.






l'an second de la République Française,
Qui met en réquisition tous les objets propres à la construction ,armement & équipement de vaisseaux & frégates.

decret-marine
decret_marine
decret-de-marine decret-de-la-marine
  Acte de navigation de la République Française.
aucune denrées,productions ou marchandises étrangères ne pourront être importées que directement par des bâtimens français ou par ceux appartenant aux habitans du pays,crûs,produits ou manufactures,ou  aux habitans du pays des ports ordinaires de vente et première exportation,les officiers et trois quarts des équipages étrangers étant du pays dont le bâtimens porte le pavillon;le tout sous peine de confiscation des bâtimens et cargaisons et de trois mille livres d'amende,solidairement contre les propriétaires consignataires,et agens des bâtimens et cargaisons,capitaine et lieutenant du bâtimens.
II.  Les bâtimens étrangers ne pourront transporter d'un port français à un autre port français aucunes denrées,productions  ou marchandises des crûs,produits ou manufactures de France,colonies ou possessions de France,sous les peines portées en l'article 1ér
III./ Aprés le 10 août prochain ,aucun bâtimens ne sera réputé français,ne jouira des droits des bâtimens français,s'il n'a été construit en France,ou déclaré bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour contravenion aux lois de France,s'il n'appartient pas entièrement à des français,et si les officiers et les trois quarts de l'équipage,ne sont pas Français.
Rapport sur l'acte de navigation fait au  nom du Comité de salut public
par B. Barrère avec les deux décrets rendus dans la séance du 21  septembre de l'an II de la République Française,une et indivisible.



Rapport de 43 pages  qui demande la création d'un acte de navigation de la République française .


gens-de-mer
Article premier
les officiers de l'administration des classes dans chaque quartier,sont autorisés à requérir directement la gendarmerie ou force armée,pour contraindre les gens de mer et ouvriers classés,désobéissans ,fuyards ou déserteurs,à se représenter,et les faire conduire au port de   l'armement.
II
Les municipalités seront responsables de l'inéxécution des ordres de levées pour le service des vaisseaux ou pour celui des ports ou arsenaux de la république,dans le cas ou elles refuseraient de pêter aux syndics des gens de mer,les secours prescrits par l'article XIX de la loi du 7 janvier 1791,et les frais de recherches,d'arrestation ou de conduite des marins,seront à leur charge.
III
Les gens de mer et ouvriers classés qui se livreront à  des voies de fait et actes d'insubordination envers les officiers des classes,syndics des marins ou gendarmes chargés de l'exécution des ordres de levées,seront punis des mêmes peines que celles prononcées par l'article II du titre III de la loi du 12 octobre 1791,relative aux délits commis dans les ports et arsenaux envers les ordonnateurs,chefs et sous-chefs dadministration et autres supérieurs.
IV
Le traitement des syndics des marins ,à dater du premier octobre prochain,sera fixé à 500 livres pour ceux dont les syndicats contiendront au_delà de 500 hommes de mer et ouvriers classés 
Décret de la Convention Nationale  N° 1585
du
  21 septembre 1793. l'an second de la République Française, une et indivisible.



Relatif à la réquisition des gens de mer et ouvriers classés pour le service des vaisseaux,ports et arsenaux de la République

douanes
La convention nationale distrait du ministère de l'intérieur,les archives et balance du commerce,les primes et  encouragemens ,le commerce d'outre-mer,le remboursement de droits pour l'exportation des marchandises de  l'Inde,et tout ce qui est commerce extérieur par ùmer et par terre;ordonne que les papiers correspondances y relatifs seront réunis et déposés au bureau central des douanes à Paris.
La délivrance des congés,les rapports et déclarations pour manifeste,jaugeage,propriété,entrée et sortie des navires,sont également distrais du ministère de la marine et des bureaux des classes,et attribués aux douanes extérieures.
Le comité de marine se réunira au comité d'instruction publique,pour présenter dans trois jours un mode iniforme de jaugeage,est un tarif des droits de navigation pour les bâtimens français et étrangers.
Décret de la Convention  Nationale   N°1595
du  
21 septembre  1793. l'an second de la République Française,




Qui distrait les matières de commerce extérieur des ministères de l'intérieur et de la marine et les attribue aux douanes.
conges-des-batimens
article premier.
Les congés des bâtimens sous pavillon français seront,dans trois jours à compter de celui de la publication du présent décret,pour ceux qui seront dans les ports,et dans huit jours de l'arrivée de ceux qui entreront, rapportés et déposés au bureau des douanes nationales,avec les titres de propriété.Tout déchargement et départ des bâtimens sera différé  jusqu'après la delivrance d'un acte de françisation.
II/
Tout armateur en présentant congé et titres de propriété du bâtimens,sera tenu de déclarer en présence d'un juge  de paix,et signer sur le registre des bâtimens français,qu'il est propriétaire du bâtiment,qu'aucun étranger n'y est interessé directement  ni indirectement,et que sa dernière cargaison d'arrivée des colonies ou comptoirs des français,ou  sa cargaison actuelle de sortie pour les colonies ou comptoirs des français,n'est point un armement  en commission,ni propriété étrangère.
III
Si l'armateur ne réside pas dans le port ou est le bâtiment,le consignataire et le capitaine donneront conjointement  et solidairement caution de rapporter dans un délai convenable,les actes de  propriété et la déclaration affirmée et signée par le vrai propriétaire des bâtimens et cargaisons.
VI.
Si la propriété du bâtiment et même celle des cargaisons pour le commerce  entre la France,ses colonies et comptoirs,n'est pas prouvée française par titres et par serment, les bâtimens et cargaisons seront saisis,confisqués ,vendus et moitié du produit donné à tout dénonciateur.
Décret de la Convention Nationale N°1591
du  27 septembre 1793.
l'an second de la République Française,

Relatif aux congés des bâtimens sous pavillon français
administration-de-la-marine
ARTICLE PREMIER;
Le corps et la dénomination de l'administration civile de la marine,ainsi que les différens grades qui y étaient précédemment établis,sont et demeurent supprimés.
II/
Ii y aura dans les ports de la république des bureaux civils de la marine,pour les opérations relatives aux différentes parties du service,les citoyens qui y seront employés seront désignés par la dénomination d'employés aux bureaux civils de la marine
III.
Les bureaux civils de la marine sont composés de chefs,sous-chefs,employés principaux et employés  ordinaires.
IV
Il y aura dans chacun des ports de Brest,Le Havre,dunkerque,Nantes ,Saint malo,cherbourg, bordeaux et Marseille,seulement un principal chef,dont les foctions seront les mêmes que celles qui étaient attribuées aux ci-devant ordonnateurs civils.Les différentes parties du service seront distribuées dans les mêmes ports,de même que précédemment entre différens chefs particuliers,qui seront sous les ordres du principal chef.
V
Les fonctions qu'un employé aura remplies dans un port,et l'emploi dans lequel ily aura servi,ne lui donneront aucun droit ni aucune qualité pour réclamer le même emploi et exercer les mêmes fonctions dans un autre port;le patriotisme et la capacité seront la seule regle que le ministre devra suivre sous sa responsabilité,pour la nomination aux différents emplois.
VI
Les marins blessés ou estropiés à bord des vaisseaux de la république,ou sur les corsaires,dans un combat contre l'ennemi,et qui étant hors d'état de servir sur mer,auraient la force et la capacité nécessaires pour être employés dans l 'administration civile de la marine,seront,à mérite égal,admis de préférence à remplir les places.
VII

Décret de la Convention Nationale N°1612.
du
  27 septembre 1793.

l'an second de la République Française,






Qui supprime le corps et la dénomination de l'administration civile de la marine.
Décret de la convention nationale  N°
du  29 septembre 1793,l' an fecond de la République françaife une et indivifible
 






 
 
 

Qui rapporte celui par lequel avait été fupprimée la ration en nature accordée aux Officiers fervant à bord des 
Vaiffeaux de la  République.

prises
Article premier
tous vaisseaux,frégates et autres bâtimens de guerre,tous corsaires,navires marchands,et ceux dont les commissions seraient en guerre et marchandises ,qui seront pris par les vaisseaux,frégates et autres bâtiments de la république ,ainsi que l'artillerie,marchandises,pierreries,matière  d'or et d'argent ,et autres effets qui pourront se trouver à bord,appartiendront en totalité aux  individus composant les équipages preneurs,suivant la loi du 6 février dernie.
II
Lorsque  les besoins de la République exigeront d'acquérir pour son service les vaisseaux et frégates de guerre de vingt-canons et au-dessus,enlevés aux ennemis,le prix  en sera payé aux équipages des bâtimens preneurs,des fonds du trésor public,dans trois mois au plus tard du jour de leur acquisition,sur le pied
 savoir de cinq milles livres pour chaque canon monté sur affût des vaisseaux de quatre-vingt dix canons et au-dessus
de quatre mille livres pour ceux des vaisseaux de quatre-vingt jusqu'à soixante canons inclusivement.
Et de trois mille cinq cents livres pour ceux des vaisseaux et frégates de vingt canons et au-dessus jusqu'à soixante.
III.
Lorsque les vaisseaux ennemis mentionnés en l'article précédent auraont été pris à l'abordage,le prix accordé aux équipages preneurs sera augmenté de deux cents livres par chaque canon.
IV
Dans les prix fixés ci-dessus seront compris l'art.......................................................................
Décret de la Convention  Nationale N°1658.
du
  1 octobre1793.

l'an second de la République Française,





Qui détermine le mode de répartition des prises faites par les vaisseaux français sur les ennemis de la République.
batimens-marchands
Article premier.
Les bâtimens marchands seront mis en réquisition dans tous les ports de l'océan.
II
Ceux que le ministre de la marine aura fait choisir seront estimés,et leur état sera constaté par experts;ils seront employéa à titre d'affrétement au service de la république.
III.
Il sera payé par an,pour le prix du fret,dix pour cent du montant de l'estimation qui aua été faite.
IV.
Ces bâtimens sero armés aux fraixde la république,quiles rendra dans le même état dans lequel ils auront été pris pourson service.
Décret de la convention Nationale °1619:
du 4 octobre 1793,l'an 
fecond de la République Françoife, une et indivisible,















Qui met les Batimens marchands  en réquifition dans tous  les Ports de l'Océan.
bois
La convention nationale ,après avoir entendu le rapport deson comité de salut public,décrète que le ministre de la marine  est autorisé à faire faire des visites dans les bois de tous les citoyens sans exception,à faire marquer les bois qui seront jugés propres au service de la marine,de quelqu'espèce qu'ils soient,& à les faire exploiter dans les temps convenabes à mesure des besoins de la république.
Décret de la Convention Nationale N°1644
.du  4 octobre 1793. l'an second de la République Française,


Qui autorise le ministre de la marine à faire marquer dans les bois des particuliers tus les arbres propres au service de la marine.

Qui  autorise à mettre en réquisition et à taxer les Flotteurs et Ouvriers employés à la fabrication et à la conduite des trains de bois de construction pour le service de la marine.
Septembre1792 à février 1793 l'expédition de Sardaigne commandé par Truguet échoua lamentablement Le 04/05  Septembre 1793.   la convention  "comité de salut public"   apprend la trahison de Toulon. Revolte de l' Escadre de Quiberon 
qui laisse craindre pour BREST
les nouvelles
sont tres  mauvaises.
Jeanbon et Prieur à Brest Apres la catostrophe de Toulon il fallait reprendre en main Brest. L 'escadre était sous le commandement de Morard et ensuite Villaret Joyeuse.  Les représentants du comité de salut public devaient "sauver Brest et la flotte" Epuration de l'escadre.
le 1 brumaire arrété destituant des amiraux.
aspirans
article premier.
Le ministre dela marine présentera sous quinze jours à la Convention nationale ,l'état desofficiers de tous grades & aspirans composant actuellement la marine civile & militaire de la république.
II
Ces listes seront divisées par colonnes en nombre suffisant pour contenie les désignations exigées par la loi du 8 avril dernier;elles seront imprimées & distribuées aux membres de la Convention nationale.
III.
le ministre de la marine se frea rendre compte par tousles moyens qui sonten son pouvoir,de la conduite,du talent & du civisme de chacun des officiers,tant militaires que d'administration.
IV
Sur le compie qui sera rendu au ministre,il présentera au comité de marine l'état des officiers & aspirans,dont la conduite,le talent ou le civisme lui paroîtront suspects,& le comité en référera àla Convention nationale.
V.
Indépendamment des informations qui pourront être faites par le ministre dela marine,l'état des noms,prenoms & grades de tous les officiers & aspirans composant la marine militaire de la république,sera affiché dans les endroits les plus apparens dulieu de leur domicile.
VI.
Indépendamment de l'état particulier des officiers,affiché dans leur domicile,la liste générale distribuée aux membres de la Convention nationale,suivant l'article II de la présente loi,sera envoyée à la municipalité de chaque chef lieu de quartier.
VII.
Tous les habitans de la ville ou bourg oules noms de ces officiers & aspirans seront affichés,& ceux de leur dernier domicile,qui auront connaissance ,soit de leur incivisme,de leur incapacité,ou de leur inconduite habituelle,sont invités au nom du salut public,d'en faire la dénonciation par écrit,signée d'eux,àla municipalité du lieu.
VIII.
La municipalité recevra les dénonciations qui lui seront faites pendant la huitaine qui suivra le jour ou l'état l'état des officiers aura été affiché;elle le fera passer dans les trois jours suivants  à la municipalité du chef-lieu du sydicat,qui convoquera le conseil  général de la commune & tous les marins de son arrondissement pour statuer de concert sur les dénociations.
IX.
L'assemblée aura lieu le premier jour  du repos qui suivra  la convocation.Les membres du conseil général & les marins réunis donneront leur avis par appel nominal,soit à haute vois,soit au scrutin & la décision sera prise àla majorité des suffrages.
X.
Immédiatement aprés la clôture du procès-verbal,la muicipalité en enverra une expédition au ministre de la marine,qui destituera ceux contre lesquels les dénonciations se trouveront fondées.
MODE DE REMPLACEMENT.
XI.
Après cette réforme,le ministre de la marine procédera sans délai,comme ilsuit,au remplacement des officiers destitués,emigrés,ou retirés de la marie.
XII.
Le ministre donnera des ordres aux chefs ou sous-chefs d'administration de la marine,de convoquer au chef-lieu du quartier les officiers de la marine miliaire qui auront conservé la confiance publique,les capitaines & officiers du commerce de leur arrondissement suceptibles du grade d'enseigne,& dont le civisme sera bien connu.
XIII.
L'assemblée procédera en présence de deux officiers  municipaux à la nomination des candidats ,parmi lesquels le ministre de la marine deva choisir les officiers de remplacement de tout grade pour compléter  l'armée navale.
XIV.
Ce choix ne pourra tomber que sur ceux qui réuniront les conditions exigées par les lois des 6 février & jun derniers,surl'oganisation provisoire de la marine.
XV.
Le nombre  des candidats àprésenter par les assemblées d'arronissement deva être triple,pour chacun des grades indiqués par le ministre.
XVI.
Le ministre pourra fixer son choix pour les places vacantes,tant sur les candidats présentés par les assemblées d'arrondissement,que sur les officiers de la marine & aspirans actuellement en activité,& qui n'ont cessé de mériter la confiance publique.
XVIII
Le procès-verbal de la nomination des candidats,sera enoyé auministre de la marine,dans les trois jours qui suivront la séparation de l'assemblée.
XVIII
A l'assemblée seule appartient la police intérieure.Elle pourra rejetter de son  sein ceux de ses membres notoirement connus par leur incivisme.
XIX.
Le ministre de la marine présentera à la convention nationale dans trois mois,la liste générale de tous les officiers qui ont coservé la confiance publique,& de ceux de remplacement.
XX.
Il sera au surplus incessament présenté àla Convention nationale,unmode d'épurament de l'administration civile de la marine,ainsi qu'une loi définitive sur l'admission des citoyens aux différens grades civils & militaires de la marine.
Décret de la Convention NationaleN°1680.
du
16 vendemiaire 1793. l'an second de la République Française,







Qui ordonne la formation d'un état des officiers &  aspirans de la marine civile & militaire de la république.






Le  décret dit de "purification" dû en grande  partie à Jean Bon Saint-andré membre du comité de salut public
pour ce citoyen ancien officier marine marchande, fils de jacobin, protestant, tous les officiers nobles étaient anathèmes des listes comportant le nom des officiers de la marine seront affichées dans les ports et dans les villes ou ils vivaient,il fallait dénoncer  quiconque présentait des doutes sur son civisme!
resultat.
.
On assiste a de nombreuses dénonciations,  même des emprisonnements.
Ceux qui criaient le plus fort,vont occuper les places devenues vides....
L'assise du corps des officiers de la flotte était détruite,pour remplir les places vides on a utilisé des officiers de la marine marchande,qui pouvaient effectivement conduire les  vaisseaux,mais ignoraient les manoeuvres collectives, l'artillerie, la discipline des équipages, en deux ou trois ans un lieutenant  pouvait devenir amiral!

Contre les anglais nous n'avions plus aucune chance.........
maitre-sculpteur
Article premier.
Les places de maîtres -sculpteurs attachés à la marine de la république ,seront désormais données au concours à fur et mesure qu'elles deviendront vacantes,ou qu'un décret en créera de nouvelles.
II.
Tous  les sculpteurs de la république seront admis aux concours qui auront lieu en exécution duprécédent article.
III.
Lorsqu'il devra s'ouvrir un concours pour la nomination à une place de sculpteur,le ministre de la marine l'annoncera dans toute l'étendue de la répulique,et notamment dans les ports:ilproposera le sujet que lesartistes devront traiter;et il  invitera  les concurrens à luiadresser leurs travaux directement,et sous un délai déterminé.
IV.
Le ministre soumettra les travaux qu'il aura reçus,à l'examen du bureau d'instruction des arts établi à paris;et l'artiste,dontle travail sera jugé par le bureau réunir le plus de perfection,obtiendra la place vacante.
V.
Aussitôt le jugement du bureaule ministre fera proclamer ,danstous les ateliers de sculpture de la marine,le nom du citoyen qui aura réussi,et il donnera les ordres nécessaires pour le faire installer dans ses fonctions.
Décret de la Convention Nationale N°1748
.du 17ém jour du 1e  mois de l'an second de la République Française,










Qui établit un concours pour les places de Maîtres-sculpteurs   attachés à la Marine de la République.
prises
La convention nationale ,oui le rapport de son comité de marine,sur une pétition de trois marins du département du pas-de-calais,ci-devant prisonniers en Angleterre,tendant à obtenir  main-levée de l'opposition mise par le sous-chef de l'administration civile de la marine ,àboulogne,à la vente d'un bateau qu'ils ont enlevé aux ennemis pour regagner leur patrie.
Considérant que les marins Anglais,prisonniers en france,sous caution ou sur leur parole,ont les premiers violés leur engagement en se travestissant,pour échapper plus sûrement à la surveillance publique et particulière,et enlever des bâtimens pour s'évader ,que les Français prisonniers en Angleterre qui ont suivi leur exemple,n'ont fait qu'user du droit de représailles,décréte ce qui suit:
les bateaux ,barques,ou autres bâtimens ennemis enlevés par les français prisonniers chez les  puissances avec lesquelles la nation Française est en guerre,sont déclarés de bonne prise au profit des capteurs.
En conséquence le ministre de la marine donnera incessament les ordres nécessaires pour faire cesser toute opposition  de la part du sous-chef del'administration civile de la marine à boulogne,ou  de tous autres,àla libre disposition  d'un bateau Anglais actuellement dans ledit port de Boulogne,lequel appartiendra sans restriction aux marins qui s'en sont emparés.
La convention nationale charge le conseil exécutif de réclamer les bateaux pêcheurs saisis parles anglais et en cas de refus,de faire user de représailles.
Décret de la Convention NationaleN°1692.
du
  18é jour du 1 er mois de l'an second  de la République Française,








Qui  déclare les bâtimens ennemis,enlevés par  des français prisonniers,de bonne prise au profit des capteurs.
depenses-de-la-marine
La Convention nationale ,après avoir entendu le rapport de son comité des finances,décrete
article premier
La retenue des quatre deniers pour livres sur les dépenses de la marine et des colonies,est supprimée à compter de l'exercice commencé le premier janvier 1793.

 II.
Les quatres deniers pour livres perçus postérieurement au premier janvier 1793,sur les dépenses de l'exercice del'année 1793,soit dans les ports soit dans les colonies,avant la promulgation duprésent décret,seront versés àla trésorerie nationale,qui les portera en recette.
III.

Décret de la convention nationale n°1722.
du 22é jour du 1er mois del'an second de la république française une &indivisible.











qui supprime la retenue de quatre deniers pour livre,sur les dépenses de la marine et des colonies.29 prairial an 2 de la république                       
Décret de la convention nationale,N°1736.
du treizieme jour du premier mois 

de l'an deuxieme de la republique française,une et indivisible,

Qui déclare traitres à la Patrie  les Officiers & Agents de la Marine reftés à Toulon,lors de la trahifon
de cette ville.

Decret de la convention nationale n°1765.
du 1ér jour du 2é.mois de l'an second de la République Française une et indivisible.
 
Relatif à la séquestration et à la vente des biens des rebelles de Toulon.
acte-de-navigationAticle premier. La laine non ouvrée d'Espagne ou d'Angleterre,la soie brute,les espèces dor ou d'argent,la cochenille,l'indigo,les bijoux d'or ou d'argent,dont la matière vaut au moins trois fois le prix de la main-d'oeuvre,est accessoires ,ne sont pas compris dans la prohibition d'importation indirecte décrétée par l'acte de navigation.
II.Entemps de guerre,les bâtimens français ou neutres peuvent importer indirectement d'un port neutre ou ennemi,les denrées ou marchandises de pays ennemi,s'il n'y a pas une prohibition générale oupartielle des denrées ou marchandises du pays ennemi.
III. En temps de paix ou de guerre ,les bâtimens Français ou étrangers frétés pour le compte de la république,sont exceptés de l'acte de navigation.
IV. Les bâtimens au-dessous de trente tonneaux,et tous lesbateaux ,barques,alleges,canots et chaloupes employés au petit cabotage,à la pêche sur la côte,ou à la navigation intérieure des rivières,seront marqués d'un numéro et des noms des propriétaires,et des ports aux-quels ils appartiennent.
V. Les numeros et noms des propriétaires et des ports seront insérés dans un congé,que chacun de ces bâtimens sera tenu de prendre chaque année,sous peine de confiscation et de cent livres d'amende.
VI.
Ceux des bâtimens qui seront pontés payeront trois livres pour chaque congé;il ne sera payé que vingt sous pour celui des bâtimens non pontés.
VII. Uu bâtiment étranger étant jetté sur les côtes de france ou possession française,et tellement endommagé que le propriétaire ou assureur ait préféré de le vendre,sera ,en devenant entièrement propriété française,et après radoub ou réparation,dont le montant sera quadruple du prix de vente du bâtiment,et étant monté par des français,réputé bâtiment Français.
VIII. Les bâtimens Français ne pourront ,sous peine d'être réputé bâtimens étrangers,être radoubés ou réparés en pays étranger,si les frais de radoub ou réparation excédent six livres par tonneau,à moins que la nécessité de frais plus considérablesne soi constatée par le rapport,signé et affirmé par le capitaine et autres officiers du bâtiment,vérifié et approuvé par le consul ouautre officier d France,ou deux négocians français résidant en pays étranger,et déposé au bureau du port français ou le bâtiment reviendra.
IX.......................................................................................................................................
Décret de la Convention Nationale1770
du 27 é jour du 1 er mois de
l'an second de la République Française,









Contenant des dispositions relatives à l'acte de navigation
Décret de la convention Nationale °1914.
du 
1er jour de Frimaire, an 2ém de la République Francaife, une et indivisible,





Relatif au fonds deftinés à idemnifer
les familles de militaires & de Marins
qui y ont droit.
dessechement-des-etangs
Décret de la Convention Nationale N°1947
.du 4ém jour de frimaire,an second  de la République Française,



relatif au desséchement des Etangs.
Décret de la convention nationale n°2023
.du
  11 e. jour de   Nivofe,au fecond de la république  Françaife,une et indivisible,

Relatif au secours offerts & à offrir pour
les veuves & les enfans des Vaiqueurs
de Toulon.
Décret de la Convention nationalen° 2025
du 
  14 é. jour de Nivofe,
an fecond   de la république Françaife ,une et indivisible,

Contenant des mesures pour  accélérer la construction des batimens  de guerre au port de la Montagne 
et dans tous les ports de la Méditerranée. 
Décret de la convention nationaleN°2090.
du 1ér jour de Puviose ,an second de la république française une et indivisible

relatif aux société établies pour onstruction de canaux et autres etablissements d'utilité publique.
décret de la convention nationale
n° 2093.Qui nomme le citoyen Martin général en chef des forces navales de la Méditerranée.
enseignes
Article premier:
Les enseignes nn entretenus,les capitaines au grand et au petit cabotage,de même que tous navigateurs ayant servi en qualité d'officiers sur les bâtimens de commerce,non employés sur les vaisseaux de la république ou sur les bâtimens de commerce,sont en réquisition et à la disposition du ministre de la marine,qui les emploiera en leur dite qualité,ou  le besoin du service pourra l'exiger,soit sur les vaisseaux,soit sur les écoles et les batteries,soit sur les bâtimens de transport,après s'être assuré de leur civisme.
II.
Les officiers civils de la marine,sous quatre jours après la reception du résent décret,adresseront au ministre de la marine une liste exacte des enseignes non entretenus,des capitaines au grand et petit cabotage,ainsi que des navigateurs ayant servi en qualité d'officiers sur les bâtimens de commerce,avec l'époque à laquelle ils ont été réunis,leur âge,le lieu de  leur naissance et leur domicile,ainsi que l'état de leur navigation.
Décret de la convention nationale n°2100.
du 8é jour de pluviose an second de la republique







Qui met en réquisition les enseignes non entretenus,les capitaines au grand et petit cabotage et tous Navigateur ayant servi en qualité d'officiers sur les batiments de commerce.                                                               .......................
instituteurarticle premier; Il sera établi à bord de tous lesvaisseaux dela république ,de vingt canons et au-dessus,un instituteur chargé de donner aux jeunes citoyens embarqués à bord de ces mêmes vaisseaux,des leçons de lecture,d'écriture,de calcul,et même ,autant que faire se pourra,de leur enseigner les premiers élémens de la théorie dela navigation.
II.Ces instituteurs seront salariés par la nation,et recevront;savoir;quatre-vingt livres à bord des vaissseaux de ligne,et soixante livres à bord des frégates,par mois:ils mangeront à la gamelle des officiers,et il sera passé pour cet effet le même traitement.
III Les instituteurs rassembleront leurs élèves deux fois par jour et dans les lieux qui seront jugés les plus convenables par le commandant du vaisseau.
IV. Les mousses et les novices dont l'âge n'excéderait  pas dix-huit ans,seront tenus de suivre,toutes les fois que leur service le permettra,le cours d'instruction établià bord des vaisseaux;et à  l'égard des marins d'un age plus avancé,ils auront la faculté de participer aux mêmes instructions,aux heures ou ils ne seraient pas de service,sans qu'elles puissent sous aucun pretexte ,leur être refusées.
V.Il sera fait incessamment une édition soignée  de la déclaration des droits de l' homme et de l'acte contitutionnel,auxquels seront ajoutés des notes explicatives et simples,et des traits historiques choisis de préférence parmi les actions des défenseurs de la liberté.
VI. Le lieutenant en pied à bord de chaque vaisseau de la république,ou celui qui en remplit les fonctions,est spécialement chargé de veiller à ce que les instituteurs remplissent leurs devoirs;il pourra les censurer même publiquement,en présence de l'équipage,de leur négligence;il en fera la dénonciationà son retour dans les ports au ministre de la marine;et ceux des instituteurs qui n'auront pas rempli leurs devoirs,seront destitués de leur emploi,et pivés d'embarquer àl'avenir sur aucun desvaisseaux de la république.
VII.Ceux  desmousses ,novices ou matelots qui dans l'instruction à bord desvaisseaux auront manifesté une applicatio,et des talens qui les rendent propres à servir la patrie dans des grades plus élevés,en recevront une attestation de l'état-major de l'équipage du aisseau,à la suite dun examen qu'ils auront subi en leur présence à la fin de la  campagne,copies de ces attestations ,collationnées par les employés civils,seront envoyées au ministre de la marine,qui admettra les sujets au rang d'élève de la marine,suivant le degré de leur capacité,et leur fera suivre le cours d'instruction établi dans les ports;dès-lors ces citoyens deviendront suceptibles de tous les grades,en subissant les examens prévus par la loi.
VIII Nul ne pourra néanmoins être admis par le ministre au rang d'élève de la marine,qu'il n'ait préalablement acquis la connaissance des premiers élémens de la théorie de la navigation.
IX. Les  citoyens qui désireront remplir les places d'instituteurs à bord des vaisseaux,feront inscrire leurs noms,leur âge,le lieu de leur naissance et leur domicile sur un tableau qui sera dressé à cet effet au bureau dela marine du port ou devra se faire l'armement.
X. Les instiuteurs devront être d'une capacité suffisante,demoeurs pures;ils justifieront deleur certificat de civisme;is ne pourront être reçus en leur qualité à bord des vaisseaux,s'ils n'ont manifesté un attachement ferme et sincère aux principes dea république;aucun ministre d'un culte quelconque ne pourra être admis pour occuper cette place.
XI...............................................................................................
Décret de la Convention NationaleN°2132
du 16 pluviôse ,l'an second .
  
de la République Française,



Qui établit un instituteur à bord des vaisseaux de la République,de vingt canons & au-dessus.
approvisionnementsarticle premier: Il ne sera délivré à l'avenir desmagasins de la république,aucune espece d'approvisionnemens,de quelque nature qu'ils soient ,pour les vaisseaux mouillés dans les rades,ou en armement dans les ports de la république,sans qu'il y ait un enseigne de vaisseau présent dans la chaloupe ou canot ou ces approvisionnemens seront embarqués.
II
Ce service sera fait par les enseignes desbâtimens de la république,ou les offiiciers qui en font le service,à tour de rôle,àmoins que l'importance du chargeent n'obligeât le lieutenant en pied à intervertir cet ordre.
III.
L'officier civil de la marine chargé de la livraison de l'espece d'approvisionnemens qui devra être embarquée,fera remettre à l'enseigne de service à bord des chaloupes ou canots,un bordereau signé de lui,contenant la nature et la quantité des objets qu'il aura délivrés.
IV.
Il sera tenu à bord de chaque vaisseau,sous l'inspection de l'officier chargé du détail,un registre d'entrée et de sortie de tous les effets embarqués à bord,ou qui seront débarqués.
V ...................................................................................................;
Décret de la Convention Nationale N°2138
du 16 ém jour de pluviôse
an second de la République Française,






portant qu'à l'avenir aucune espece d'approvisionnemens pour les vaisseaux,ne sear délivrée qu'en présence d'un enseigne de vaisseau.
conduite-des-commandans
La convention nationale, après avoir entendu le comité de salut public ,décrete:
Article premier:
Le capitaine et les officiers des vaisseaux de ligne de la république,qui auront amené le pavillon national devant des vaisseaux ennemis,quelqu'en soit le nombre,à moins que le vaisseau ne fût maltraité au point quil courût le isque de couler bas par la quantité d'eau introduite dans la cale,et qu'il  ne restât que le temps nécessaire pour sauver l'équipage,seront déclarés traîtres àa patrie;et punis de mort.
II.
Les capitains et officiers commanant les frégates ;corvettes et autres bâtimens légers,qui se rendront à une force qui ne serait pas double de la leur,et avant d'avoir éprouvé les mêmes avries ,seront punis de la même peine.
III.
Quand un vaiseau,frégate,corvette ou autre bâtimens de la république aura pris un vaisseau ennmi dont la force se trouvera supérieure aumoins d'un tiers àla sienne,il sera rendu  compte au ministre de la marine,des actions d'éclat qui auront contribué à la prise.Ceux quiles auront faites,seront avancés au grade ou à la paye immédiatement supérieure à ceux dont ils joissaient,et il sera accordé trois cents livres  de plus par canon à l'équipage preneur.
Décret de la Convention Nationale N°2154
 du  14ém jour de pluviôse 
an second de la République Française,




Qui prescrit la conduite que doivent tenir les commandans des vaisseaux français devant
des vaisseaux ennemis

organisation-marinearticle premier:
Les chefs principaux des bureaux civils de la marine sont supprimés.
II.
Chaque chef des bureaux civils  suivra,sous sa responsabilité personnelle,les détails dont il est chargé;
il  correspondra directement avec le ministre de la marine, recevra ses  ordres etlui rendra compte : en conséquence toutes  les pièces relatives à chaque partie de service ,seront remises sans délai à celui auquel ce service appartiendra.
III.
Il ne pourra y avoir  dans la même branche d'administration  civile d'un port,ni dans toutes les différentes branches dont l'administration  est composée dans le même port,plus de deux individus de la  même famille,jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement;les beaux-freres et les gendres sont compris dans la même disposition;le ministre pourra néanmmoins employer dans les administrations des divers ports,les individus qui se trouveraient  destitués par le présent article,lorsqu'ils réuniront  la capacité  nécessaire au patriotisme reconnu.
IV.
il y aura dans  chacun des ports   de Brest ,Lorient ,Rochefort,Port de la  montagne,   Bayonne, Bordeaux  Nantes,Saint-Malo  Cherbourg, Le Hâvre, et Dunkerque ,un agent maritime et un inspecteur civil.
V.
Chaque chef remettra tous les jours à l'agent maritime un extrait de sa correspondance,ainsi qu'une note de sesopérations et de tous les évènements relatifs à son service.
VI.
L'agent maritime tiendra dépôt  de tous les extraits et notes qui lui auront été remis par les chefs des bureaux  civils;il tiendra registre des ordres généraux et articuliers qu'il recevra du ministre de la marine,de meme que de toutes les pieces qui pourraient lui être adressées; il transmettra ses ordres et pieces aux chefs des bureaux civils,suivant la nature du service qui en sera l'objet.
VII.
L'inspecteur civil surveillera,pour en rendre compte au ministre,l'exécution des ordres donnés aux chefs des bureaux civils,ainsi que toutes les parties du service;il prendra pour cet effet communication des extraits et notes qui auront été déposés au secrétariat,ou il sera tenu de remettre également les extraits de sa correspondance;il pourra se faire représenter les lettres et pièces originales qui se trouveront entre les mains des différens chefs.
VIII.
L'agent maritime,l'inspecteur et les chefs des bureaux civils de la marine s'assembleront  tous les duodis et sextidis de chaque décade ,à cinq heures du soir,pour conférer et s'éclairer réciproquement,et se concilier sur les différents details de service qui leur sont attribués.
IX.
L'agent maritime convoquera l'assemblée extraordinairement sur la demande de l'inspecteur ou de l'un des chefs des bureaux civils.
X................................................................................................................

Décret de la convention nationale n°2158.
du 14é jour de pluviose ,an second de la république française ,une et indivisible.
  


      










 qui établit une nouvelle organisation des differentes branches de l'administration de la
marine.
viandes
La convention nationale,apres avoir entendu le comité de salut public,décrète que l'article 1er du décret du 25 brumaire,portant qu'il sera délivré deux rations de viande salées aux troupes en cantonnement ou en garnison dans les villes et places,est applicable  à l'armée navale;en conséquence les  équipages des vaisseaux de la République,mouillés dans ses différens ports et havres,et ceux des ouvriers employés dans les chantiers et arsenaux,qui ont droit aux rations,recevront à compter du jour de la publication du présent dcret,deux rations de viande salée par chaque décade.
Décret de la convention nationale n° 2173
du 19 é jour de pluviose,
an second de la republique .





Relatif aux rations de viande qui seronr délivrées aux équipages des vaisseaux de la république.







relatif aux secours accordés aux familles des marins employés sur les bâtimens de commerce frétés au nom de la République.
thurotLA CONVENTION NATIONALE ,après avoir entendu le rapport de son comité de  liquidation,décrète:
article premier.
Conformément à 'article IV du décret par elle rendu le 17 mai 1792,les créances des marins qui auront servi dans la flottille Thurot en 1759 et 1760 ,seront affranchies des formalités prescrites par le décret de l'Assemblée nationale  constiuante du 22 mars 1791;en conséquence les cent trente quatre mille,quatre cent quatre-vingt dix neuf livres huit sous affectés au paiement des dite créances par le décret du 26 mars 1792,seront tenus  par la trésorerie  nationale à la disposition du ministre de la marine,qui se concertera avec les trésoriers des ports,pour faire  payer sur les lieux la portion revenant à chacun des marins ou héritiers de marin qui justifieront de leurs droits dans les formes usitées en pareil cas,d'après les états de distribution qui seront arrêtés par le ministre de la marine,sous déduction toutefois des sommes qui auraient pu être acquitées,soit par le commissaire liquidateur,soit par les trésoriers de la marine.
II.
Seront tenus  néanmoins  les dits marins ou leurs héritiers de déclarer préalablement auxdits trésoriers des ports,s'ils sont créanciers de la république d'autres sommes que celles liquidées à leur profit par ledit décret du 26 mai;et dans le cas ou il resulterait de leur déclaration qu'ils sont créanciers de la république de plus de trois mille livres,ils seront inscrits sur le grand livre de la dette publique,conformément à la loi du 24 aôut dernier
Décret de la Convention NationaleN° 2221.
du  11ém jour de ventôse
an second de la République Française,




Relatif aux créances des marins qui ont servi dans la flotille de Thurot en 1759 &1760.








(Thurot ancien corsaire devait faire une diversion avec quelques
navires légers vers  l'Irlande,ce fut un désastre,certain que Gonflans mettrait à la voile beaucoup plus tôt,il avait réussi à sortir de Dunkerque en octobre à bord du Marechal de belle isle et 3 frégates + 2corvettes ,voyage éprouvant,tempêtes,ils firent le tour de l'Ecosse  pour arriver en 1760 en Irlande ou il débarqua ,mais sans pouvoir prendre Belfast,il dut réembarquer ,épuisé  ils vont rencontrer les anglais et sera tué
au   combat)

décret de la convention nationale n°2188
17 germinal de l'an second de la république
 Française une et indivisible

 
relatif aux secours accordés aux familles des marins employés sur les batiments de commerce frétés au nom de la république.
Décret de la convention nationale n° 2221
.du 
11ém jour de Ventofe,
an fecond de la République Françaife
une et indivisible,





Relatif aux créances des Marins qui  ont fervi dans la flotille de Thurot  en 1759 & 1760.
commerce-maritimeTITRE PREMIER.
Traités de commerce;bâtimens étrangers exclus des îles de la France en euope;prohibition d'importer en France les objets importés des etats-unis dans les colonies françaises.
Article premier.
les traités de navigation & de commerce existant entre la France & les nations avec lesquelles elle est en paix ,seront exécutés selon leur forme & teneur.
II
Tous les peuples dont le gouvrnement est en paix avec la république,ont le même droit à la justice,à l'amitié du peuple français.Toutes les nations étrangères qui ne commettent pas d'hostilité envers lui,seront traitées également.
III.
Dans tous les ports & lieux de France,on se conformera aux mêmes lois ,décrets & tarifs.
IV.
Les bâtimens étrangers & les bâtimens français venant de l'étranger,ne seront point admis dans les îles de Corse,de Croix?Bouin?Lacroisisière,noirmoutier?ïle Dieu, belle-île, Ouessant, île de la Montagne,Mollenehédic,l'île des saints, les îles d Rhé,d'Oléron & autres îles & îlots,hors les cas de detresse ou de relâche forcée,constatés par les préposés des douanes.
V.
Les denrées & productions du sol de la pêche ,& le sel tiré des lieux indiqués article IV,ne payeront aucun droit pour entrer en france:aucun objet manufacturé ne pourra être importé desdits lieux en france,tant qu'ils ne justifieront pas qu'il existe dans lesdits lieux des manufactures reconnues par le Corps législatif,dont lesdits objets manufacturés seront le produit.
VI.
Les bâtimens français pourront être expédiés des lieux indiqués article IV,d'un port à l'autre,comme pour un port de la république.
VII
Les articles dont l'importation est permise des etats-unis d'Amérique dans les colonies françaises,ne pourront point être importés desdites colonies en france.
TITRE II
Bâtimens en fraude dans lesq quatre lieux des Côtes;Manifeste des cargaisons, Visites des Bâtimens;relâches forcées;Marchandises naufragées,vivres & provisions des bâtimens.
Article premier.
Aucune marchandise ne sera importée par mer,soit d'un port étranger,soit d'un port français,sans un manifeste signé du capitaine,qui exprimera la nature de la cargaison,avec les marques & numéros en toutes lettres des caisses,balles,barils,boucauts &c.
II.
Si le manifeste n'est pas exhibé,si quelques marchandises n'y sont pas comprises,ou s'il y a différence entre les archandises & le manifeste,le capitaine sera personnellement condamné à une somme égale à la valeur des marchandises omises ou différentes,& à una amende demille livres.
III.
Le capitaine arrivé dans les quatre lieues de la côte,remettra lorsqu'il en sera requis,une copie du manifeste au prposé qui viendra à son bord & qui en visera l'original.
IV..........................................................................................................................................
Décret de la Convention Nationale2283
du 4ém jour de germinal an second de la République Française,








Relatif au commerce maritime & aux douanes de la République.
La convention nationale,après avoir entendu 
le rapport du comité de salut public,décrète que nul ne pourra détourner de leur destination
les subsistances et approvisionnemens destinés,pour  la marine,sous peine de dix années de fers;les représentans du peuple envoyés pour les subsistances
Décret de la convention Nationale, N°
Du 25 ém jour de Brumaire,
an second de la République Française une et indivisible.









 Portant la peine de dix années de fers contre ceux qui détourneraient de leur destination les Subsistances et Approvisionnement destinés pour la marine.
En fin de compte!
les équipages français n'étaient plus qu'une racaille désordonnée,dirigée par des braillards  revolutionnaires, incompétent,on pouvait voir des matelots qui montaient dans la mature pour la première fois lors d'une tempête ou une bataille.
Des canonniers sans expérience,des officiers de marine recrutés n'importe comment inexpérimentés,des avancements spectaculaires ,en trois ans on passait de lieutenant à amiral  !   un  homme  d'équipage des ponts inférieurs nommé capitaine, comme un maître de manoeuvre.....
Et l'on va se battre contre la  flotte anglaise... entraînée disciplinée,donc ce n'est pas les navires qui vont faire la différence                     mais les hommes...
 Pourtant tout n'était pas parfait en Angleterre qui utilisait encore le recrutement forcé,mais ses marins étaient nombreux,bien entraînés et disciplinés.
Signalons aussi que les 2 et 3 brumaire an IV, elle rendait d'importants décrets sur l'administration des ports et arsenaux, sur l'inscription maritime, sur l'organisation de la marine militaire. Pour le commerce, il faut rappeler surtout le décret du 12 pluviôse an III, relatif « aux marchandises qui devront jouir d'une modération de droits d'entrée et à celles dont la sortie continuera provisoirement d'être défendue »,


.Bibliographie.

livre-jeanbon.jpg
JEANBON  SAINT-ANDRE

membre du  Grand  Comité de salut public

1749 1813.

par Daniel Ligou.
Messidor éditions sociales 1989.

Recueil des textes du droit
maritime Français au
1er janvier 1983.
 
 

Le droit maritime français 
journal de la marine marchande.
 
 
 
 
 

prix de vente: 25 euros.


journal de jurisprudence commerciale
et maritime 
tome LVIII.
1880.
Première partie decisions du tribunal de commerce
de Marseille.
Deuxième partie decisions diverses en matière de commerce.

Prix:40 euros.



Manuel de droit maritime .Ed Vermond  librairie Sirey 1915. Prix de vente .40 euros.
  Ce livre est a rapprocher avec les dires de monsieur Aubin capitaine au long cours.
"l'équipage du Saint -Jean est bien là!" cria le commis  et sans plus attendre la réponse  "je vais vous donner  lecture des conditions du rôle d'équipage".
Et d'une voix rapide ,inintelligible et monocorde, il débita d'un trait les conditions d'engagement  pendant que les matelots continuaient leurs
apartés à mi-voix.... Pourquoi ,en effet ,prêter l'oreille à ces mêmes lithanies 
qu'ils savaient par coeur sans jamais les avoirs écoutées  ils n'ignoraient pas que l'équipage,en ce temps-là  était taillable et corvéable à merci,tout comme jadis  les matelots de Tourville,comme les serfs du Moyen Age.. Tout cela ressortait clairement de ce que récitait   le commis sans plus de conviction que d'attention!  Ils entendaient:"Léquipage s'engage à suivre le navire  dans toutes ses destinations et à le ramener dans un   port d'Europe.... Même s'il ne devait y revenir que dix ans après! "L"Equipage s'engage à donner tout son temps
au navire en cas de besoin... Et sa peau en plus,si necessaire!l'Equipage s'engage à rejoindre le navire à ses frais et renonce aux frais de conduite...."
Même si l'embarquement avait lieu au diable et le débarquement au feu de Dieu!...."L'équipage s'engage à... ..."Bref  l'équipage s'engageait à tout sans la moindre  contrepartie valable de la part de l'armateur.........



droits-epaves.jpg
Etudes de la législation française de
Naufrages et épaves
par louis Nicol
Paris 1909.


prix 20 euros
...........................................................................................................................
abus-marine.jpg
Trop de lois,trop de fonctions

Les abus dans la marine
lettres adressées au temps par paul Bourde 
1888.


prix 40 euros

;

 veuillez trouver un lien sur cette page qui traite de la convention nationale http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionConvention.htm
La Révolution française
La Convention nationale
20 septembre 1792 - 26 octobre 1795


Liens  donnés automatiquements par Google  théoriquement  ayant rapport avec le contenu de la page.
liste de rubriques pertinentes pour la page ???
En bas de chaque page nous mettons des liens  donnés  par le robot de Google,Automatiquement ce dernier indique des liens, qui auraient un rapport avec le contenu de la page!,  l'idée est bonne.. La réalisation plus difficile  en effet le "robot" par exemple sur  notre page  armes   lit  le mot "canon "de marine  : resultat en bas de page il met des liens avec  la firme Canon  photocopieuses etc...! donc il faudra affiner cette bonne idée......